P-38.002, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens

Texte complet
26. Aux fins de veiller à l’application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection;
2°  faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner l’immobilisation pour l’inspecter;
3°  procéder à l’examen de ce chien;
4°  prendre des photographies ou des enregistrements;
5°  exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d’extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du présent règlement;
6°  exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l’inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
D. 1162-2019, a. 26.
En vig.: 2020-03-03
26. Aux fins de veiller à l’application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection;
2°  faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner l’immobilisation pour l’inspecter;
3°  procéder à l’examen de ce chien;
4°  prendre des photographies ou des enregistrements;
5°  exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d’extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du présent règlement;
6°  exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l’inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
D. 1162-2019, a. 26.